La réforme de la clause d’arbitrage opérée par la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle (dite loi « Justice XXI ») (1) modifie le régime des clauses d’arbitrage conclues après son entrée en vigueur (2). Elle a pour objectif (3) d’étendre le champ d’application de la clause d’arbitrage et ne concerne a priori que l’arbitrage interne puisqu’il avait été jugé que l’article 2061 ancienne rédaction ne s’appliquait pas à l’arbitrage international.
Par Marie Danis, associée, Arbitrage International, et Flore Poloni, senior, Arbitrage International, August Debouzy
La nouvelle rédaction de l’article 2061 du Code civil prévoit désormais que :
«La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.»
1 – De la validité au consentement à la clause d’arbitrage
A disparu de l’article 2061 al. 1 la référence à un champ de validité du recours à l’arbitrage limité aux contrats conclus «à raison d’une activité professionnelle (4)». Le critère devient l’acceptation de la clause d’arbitrage. De même, plus de référence à l’existence de «dispositions législatives particulières», la question de la validité de la clause compromissoire est ainsi bien remplacée par le critère du consentement.