La lettre d'Option Droit & Affaires

droit social

Loi Pacte : intéressement de projet spécifique à l'entreprise, un nouvel outil incitatif dans la gestion RH des opérations de M&A et de Private Equity

Publié le 19 juin 2019 à 15h00

Fabienne Arrighi & Alexandra Perrot

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi Pacte (1) a été publiée au journal officiel le 23 mai 2019, après la validation par le conseil constitutionnel le 16 mai dernier de la majorité de ses articles.La loi Pacte comprend de nombreuses dispositions favorisant le développement de l'épargne salariale dont les mesures concernant l'intéressement qui sont, pour la plupart, entrées en vigueur le 24 mai dernier, le lendemain de la publication de la loi.

Par Fabienne Arrighi, associée, et Alexandra Perrot, avocate, Barthélémy Avocats

Une des mesures phares permettant d'associer les salariés et leurs dirigeants (2) à la réussite de l'entreprise est l'élargissement du champ d'application de l'intéressement de projet.

L'intéressement de projet consiste à réserver le bénéfice de l'intéressement à une partie des salariés de l'entreprise ayant participé à la réalisation d'un projet spécifique.

La possibilité de recourir à l'intéressement de projet existe de longue date puisque le dispositif a été introduit dans le Code du travail par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié.

Malgré son existence depuis plus de dix ans, très peu d'entreprises ont eu recours à cette mesure car son champ d'application était limité aux entreprises et groupes «concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée» (3).

Certes, l'administration avait admis le recours à l'intéressement de projet dans une seule entreprise, mais à la double condition de l'existence d'un projet commun à plusieurs entreprises et du refus des autres entreprises parties prenantes au projet de mettre en place un accord d'intéressement commun (4).

La loi Pacte lève ces obstacles puisqu'elle prévoit désormais que l'intéressement de projet puisse être mis en place au sein d'une seule entreprise pour un projet qui lui est propre. L'article L. 3312-6 du Code du travail est en effet complété par les nouvelles dispositions suivantes : «Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise» (5).

Le recours à l'intéressement est largement encouragé par le législateur, comme en témoignent les nouvelles mesures en faveur notamment de l'augmentation du montant des primes d'intéressement distribuées à un même bénéficiaire au titre d'un même exercice (6), la possibilité de redistribution immédiate du reliquat de la prime d'intéressement (7) et la sécurisation des exonérations fiscales et sociales pour toute la durée de l'accord d'intéressement lorsque l'administration n'en conteste pas la conformité dans les quatre mois suivant son dépôt (8).

Il est ainsi possible de prévoir un intéressement de projet tant pour le management impliqué dans la mise en œuvre de projets de cession et/ou d'acquisition que pour les collaborateurs qui, dans le cadre de contrats de prestation de services, assurent la transition de l'entreprise.

La loi Pacte permet d'ailleurs de prévoir une formule de calcul de l'intéressement sur une période infra-annuelle et, le cas échéant, de compléter cette formule par un objectif pluriannuel lié aux résultats et aux performances de l'entreprise (9). L'esprit de ces nouvelles modalités de calcul est clair : «permettre également, en cas de cession de l’entreprise et de reprise notamment par un capital-risqueur sur une courte période, d’intéresser les salariés au partage de la plus-value réalisée au moment où l’entreprise est à nouveau cédée quelques années plus tard» (10).

Il est également intéressant de noter que la loi Pacte incite au maintien des accords d'intéressement en cas de transfert d'entreprise puisque désormais l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur nécessitant la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel (11).

L'avantage évident de l'intéressement de projet par rapport à d'autres dispositifs connus comme les «retention bonus» ou les clauses de «earn out», réside dans son régime social de faveur. Rappelons que la prime d'intéressement n'a pas la nature de salaire au sens de la sécurité sociale et qu'à ce titre elle n'entre pas dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Rappelons également que depuis le 1er janvier 2019, le forfait social (12) a été supprimé pour les primes d'intéressement versées par les entreprises de moins de 250 salariés. Elles restent toutefois soumises à la CSG et à la CRDS.

Les conditions d'octroi de ce traitement favorable sont strictes et résident notamment dans son objet d'«associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise» et dans son caractère aléatoire en application d'une «formule de calcul lié à ces résultats ou performances» (13).

Si les caractères collectif et aléatoire de l'intéressement ont été aménagés par la loi Pacte, il n'en demeure pas moins que le principe de non-substitution à un élément de salaire demeure.

Ce principe défend de substituer l'intéressement à aucun des éléments de rémunération, que ces éléments soient d'origine légale ou contractuelle, sauf à respecter un délai de douze mois entre le dernier versement suivant sa suppression et la date d'effet de l'accord d'intéressement (14).

Dans le domaine des fusions et acquisitions et du capital investissement, l'intéressement de projet peut ainsi se relever un nouvel outil adapté pour encourager le personnel et ses dirigeants à la bonne réalisation d'opérations et pour les associer aux fruits de ces succès.

(1). La loi transpose le Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (Pacte) initié par le gouvernement Philippe à l'automne 2017 et qui a notamment donné lieu à une consultation citoyenne en ligne à laquelle 7 778 personnes ont participé et qui a recueilli 12 819 contributions et 63 683 votes (source ministère de l'Economie).

(2). Dans les entreprises d'au plus 250 salariés (article L. 3312-3).

(3). Article L. 3312-6 du Code du travail.

(4). Circulaire DSS/5B/DGT/RT3 no 2007-199 du 15 mai 2007 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 précitée, question 19.

(5). Article 155 de la loi Pacte.

(6). 30 393 euros par bénéficiaire en 2019, i.e. au plus trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale, comme en matière de participation (article 155 de la loi Pacte modifiant l'article L. 3314-8 du Code du travail).

(7). Article 157 de la loi Pacte introduisant le nouvel article L. 3314-11 du Code du travail.

(8). Article 155 de la loi Pacte modifiant l’article L. 3313-3 du Code du travail.

(9). Article L. 3314-2 du Code du travail.

(10). Rapport Sénat n° 254, Chapitre III : des entreprises plus justes.

(11). Article L. 3313-4 du Code du travail.

(12). Taux de droit commun de 20% .

(13). Article L. 3312-1 du Code du travail.

(14). Article L. 3312-4 du Code du travail.


La lettre d'Option Droit & Affaires

Directive restructuration et insolvabilité : quels changements en perspective ?

Mylène Boché-Robinet

La Directive européenne relative aux cadres de restructuration préventive, baptisée «Directive restructuration et insolvabilité», pourrait être source d’une petite révolution du droit des entreprises en difficulté français.

Lire l'article

Chargement…