Près de huit mois après son adoption par l’Assemblée nationale le 30 mars 2015, la proposition de loi sur le devoir de vigilance du 11 février 2015 est examinée par le Sénat depuis le 21 octobre. Celle-ci a pour but d’insérer deux nouvelles dispositions dans le Code de commerce, à savoir les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5, au sein du chapitre V relatif aux sociétés anonymes. Retour sur les objectifs et les enjeux d’une proposition de loi aux multiples facettes, laquelle, si elle était adoptée au bout de son parcours législatif, s’inscrirait dans la droite ligne du UK Bribery Act dont l’un des objectifs en matière de corruption est de responsabiliser les entreprises, à la fois par des sanctions plus lourdes et quantifiables et par l’incitation à la prévention par la mise en place de mesures de conformité.
Par Marie Hindre-Gueguen, associée, Litigation & Regulatory, et Isabelle Eid, counsel, DLA Piper
Un objectif de responsabilisation des entreprises françaises
L’article 1er de la proposition de loi sur le devoir de vigilance énonce que les sociétés mères et les sociétés donneuses d’ordres doivent mettre en place un plan de vigilance afin de :
• prévenir différentes atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ;
• prévenir la survenance de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires. Un tel dispositif législatif existe déjà au Canada (1) et en Espagne (2), où la violation d’une exigence de diligence raisonnable en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs ou de l’environnement permet d’engager la responsabilité des sociétés mères ;